Actualité patrimoniale

Location meublée non professionnelle

Le 14/02/2018
Les seuils d’application des régimes micro-Bénéfices Industriels et Commerciaux (micro-BIC) et micro-Bénéfices Non Commerciaux (micro-BNC) sont plus que doublés, quels sont les impacts pour les contribuables exerçant l’activité de location meublée à titre non professionnel ?

La loi de finances pour 2018 a rehaussé les seuils d’application du régime de la micro-entreprise pour les exercices ouverts à compter de 2017.

Le régime fiscal de la micro-entreprise est désormais déconnecté de la franchise en base de TVA qui dispense les entreprises de la déclaration et du paiement de la TVA sur les prestations ou ventes qu'elles réalisent.

Les autres caractéristiques de ce régime demeurent inchangées.

Désormais :

  • Le seuil est porté de 82 800 € à 170 000 € pour les activités agricoles, commerciales de vente et fourniture de logements (chambres d’hôtes et meublés de tourisme). La base imposabledemeure égale à 29 % du CA HT.
  • Le seuil est porté de 33 200 € à 70 000 € pour les activités non commerciales, commerciales de prestations de services et locations meublées autres que les chambres d’hôtes et meublés de tourisme. La base imposable demeure égale à 50 % CA HT.

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Le relèvement des seuils du régime micro-BIC et du régime micro-BNC a également pour conséquence d'étendre le champ d'application du régime du micro-entrepreneur et du régime micro-social, pour les prélèvements ou les cotisations dus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

  • À titre transitoire, les exploitants individuels qui relèvent du régime micro-BIC ou du régime micro-BNC en 2017 et qui souhaitent opter pour le versement fiscal libératoire pour leurs revenus de l’année 2018 peuvent exercer leur option avant le 1er avril 2018 (au lieu du 31 décembre 2017).
  • Les entreprises dont le chiffre d'affaires devient inférieur aux limites des régimes micro-BIC ou micro-BNC en raison du rehaussement des seuils et qui relèvent actuellement d'un régime réel d'imposition, sont normalement soumises de plein droit au régime micro pour les revenus à compter de 2017. Pour conserver l'application du régime réel d'imposition pour la détermination de leur résultat, elles doivent réaliser le dépôt de leur déclaration de résultat 2017 (formulaires n° 2031 ou n° 2035) au plus tard le 3 mai 2018. Ce dépôt vaudra option pour le régime réel.

Comment appliquer ces changements de seuil à la déclaration des revenus issus de la location meublée non professionnelle (hors activité d’hébergement) ?

Les régimes micro-BIC s’appliquent aux contribuables dont le chiffre d’affaires ou les recettes réalisées l’année précédente (N-1) ou le cas échéant la pénultième année (N-2) respectent  le nouveau seuil de 70 000€.

 

Exemple 1 : Avec un CA HT de 60 000 € en 2015 et de 75 000 € en 2016 le client a été soumis au régime réel de plein droit pour les exercices 2015 et 2016.

Pour l’exercice 2017 le client relève du régime micro-BIC de plein droit  car le chiffre d’affaires généré en N – 2 < 70 000 €. Il souhaite cependant conserver le régime réel.

Le dépôt de la déclaration de résultat 2017 (formulaires n° 2031) au plus tard à la date limite de dépôt, soit le 3 mai 2018 pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, vaudra option pour le régime réel. La validité de l'option ainsi formulée sera reconduite tacitement tous les ans sans nouvelle démarche à effectuer par l'entreprise auprès de l’administration fiscale.

 

Exemple 2 : Avec un CA HT de 25 000 € en 2015 et 34 000 € en 2016, le client était soumis de plein droit au régime micro-BIC. Or, il avait opté pour le régime réel.

En effet, un entrepreneur se trouvant dans le champ d'application du régime des micro-entreprises peut opter pour un régime réel d'imposition en exerçant cette option avant le 1er février de la première année au titre de laquelle il souhaite bénéficier du régime réel. L’option pour le régime réel est ensuite reconduite tacitement. Il continuera donc à en bénéficier. Pour l’exercice 2019, il pourra, s’il le souhaite, dénoncer cette option avant le 1er février 2019.

 

Il conviendra de s’assurer que le réhaussement des seuils des régimes micro-BIC et micro-BNC n’empêchera pas certains contribuables de bénéficier du régime réel s’ils le souhaitent.

 

Article rédigé le 13/02/2018 par la direction de l'ingénierie patrimoniale de BPE